9. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale pour l’exercice de référence est celle que l’on établit, compte tenu du deuxième alinéa et sous réserve de l’article 10, conformément à la section I du chapitre XVIII.1 de la Loi.
À cette fin, le rôle d’évaluation foncière est pris en considération tel qu’il existe à la date où son état doit être reflété par le sommaire de la municipalité pour l’exercice de référence.